33. L’administrateur agréé doit, dans l’exercice de ses activités professionnelles, subordonner à l’intérêt du client, son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société.
D. 234-2003, a. 33; D. 528-2011, a. 10.